CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2356. La caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur peut lui réclamer ce qu’elle a payé en capital, intérêts et frais, outre les dommages-intérêts pour la réparation de tout préjudice qu’elle a subi en raison du cautionnement; elle peut aussi exiger des intérêts sur toute somme qu’elle a dû verser au créancier, même si la dette principale ne produisait pas d’intérêts.
Celle qui s’est obligée sans le consentement du débiteur ne peut recouvrer de ce dernier que ce qu’il aurait été tenu de payer, y compris les dommages-intérêts, si le cautionnement n’avait pas eu lieu, sauf les frais subséquents à la dénonciation du paiement, lesquels sont à la charge du débiteur.
1991, c. 64, a. 2356.