CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2354. La caution n’est point déchargée par la simple prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal; de même, la déchéance du terme encourue par le débiteur principal produit ses effets à l’égard de la caution.
1991, c. 64, a. 2354.