CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2351. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut remettre en cause cette division, quoiqu’il y eût, même antérieurement au moment où il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.
1991, c. 64, a. 2351.