CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2349. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, chacune d’elles est obligée à toute la dette, mais elle peut invoquer le bénéfice de division si elle n’y a pas renoncé expressément à l’avance.
Les cautions qui se prévalent du bénéfice de division peuvent exiger que le créancier divise son action et la réduise à la part et portion de chacune d’elles.
1991, c. 64, a. 2349.