CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2329. L’emprunteur est tenu de rendre la même quantité et qualité de biens qu’il a reçue et rien de plus, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix.
Si le prêt porte sur une somme d’argent, il n’est tenu de rendre que la somme nominale reçue, malgré toute variation de valeur du numéraire.
1991, c. 64, a. 2329.