CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2318. L’emprunteur ne peut se servir du bien prêté que pour l’usage auquel ce bien est destiné; il ne peut, non plus, permettre qu’un tiers l’utilise, à moins que le prêteur ne l’autorise.
1991, c. 64, a. 2318.