CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2287. Le dépositaire est tenu de restituer les fruits et les revenus qu’il a perçus du bien déposé.
Il ne doit les intérêts des sommes déposées que lorsqu’il est en demeure de les restituer.
1991, c. 64, a. 2287.