CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2285. Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même qu’un terme aurait été fixé pour la restitution.
Il peut, s’il a émis un reçu ou un autre titre qui constate le dépôt ou donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la remise de ce titre.
1991, c. 64, a. 2285.