CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2279. Après le paiement des dettes, les biens qui restent sont dévolus conformément aux règles du contrat d’association ou, en l’absence de règles particulières, partagés entre les membres, en parts égales.
Toutefois, les biens qui proviennent des contributions de tiers sont, malgré toute stipulation contraire, dévolus à une association, à une personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à l’association; si les biens ne peuvent être ainsi employés, ils sont dévolus à l’État et administrés par le ministre du Revenu comme des biens sans maître ou, s’ils sont de peu d’importance, partagés également entre les membres.
1991, c. 64, a. 2279; 2005, c. 44, a. 54.
2279. Après le paiement des dettes, les biens qui restent sont dévolus conformément aux règles du contrat d’association ou, en l’absence de règles particulières, partagés entre les membres, en parts égales.
Toutefois, les biens qui proviennent des contributions de tiers sont, malgré toute stipulation contraire, dévolus à une association, à une personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à l’association; si les biens ne peuvent être ainsi employés, ils sont dévolus à l’État et administrés par le curateur public comme des biens sans maître ou, s’ils sont de peu d’importance, partagés également entre les membres.
1991, c. 64, a. 2279.