CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2273. Tout membre, même s’il est exclu de la gestion, et malgré toute stipulation contraire, a le droit de se renseigner sur l’état des affaires de l’association et de consulter les livres et registres de celle-ci.
Il est tenu d’exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les activités de l’association ou à ne pas empêcher les autres membres d’exercer ce même droit.
1991, c. 64, a. 2273.