CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2257. Toute action qui peut être intentée contre tous les associés peut aussi l’être contre l’un ou plusieurs d’entre eux, en tant qu’associés d’autres personnes, sans que celles-ci y soient nommées.
Si le jugement est rendu contre celui ou ceux des associés qui sont poursuivis, tous les autres peuvent ensuite être poursuivis ensemble ou séparément, sur la même cause d’action. Si l’action est fondée sur une obligation constatée dans un écrit où sont nommés tous les associés obligés, tous doivent être partie à l’action pour que le jugement leur soit opposable.
1991, c. 64, a. 2257.