CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2253. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l’égard des tiers.
Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d’associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres associés.
1991, c. 64, a. 2253.