CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2244. Les commanditaires ne peuvent donner que des avis de nature consultative concernant la gestion de la société.
Ils ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société, ni agir pour celle-ci comme mandataire ou agent, ni permettre que leur nom soit utilisé dans un acte de la société; le cas échéant, ils sont tenus, comme un commandité, des obligations de la société résultant de ces actes et, suivant l’importance ou le nombre de ces actes, ils peuvent être tenus, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société.
1991, c. 64, a. 2244.