CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2242. Le commanditaire a le droit de recevoir sa part des bénéfices, mais si le paiement de ces bénéfices entame le fonds commun, le commanditaire qui les reçoit est tenu de remettre la somme nécessaire pour couvrir sa part du déficit, avec intérêts.
Dans le cas d’une société dont le capital comprend des biens qui se consomment par l’exploitation qu’elle en fait, le commanditaire ne peut recevoir sa part des bénéfices que si suffisamment de biens subsistent, après ce paiement, pour acquitter les dettes de la société.
1991, c. 64, a. 2242.