CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2240. L’apport du commanditaire, lorsque cet apport consiste en une somme d’argent ou en un autre bien, est fourni lors de la constitution du fonds commun ou en tout autre temps, comme apport additionnel à ce fonds.
Le commanditaire assume jusqu’à la délivrance, les risques de perte, par force majeure, de l’apport convenu.
1991, c. 64, a. 2240.