CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2215. À défaut de stipulation sur le mode de gestion, les associés sont réputés s’être donné réciproquement le pouvoir de gérer les affaires de la société.
Tout acte accompli par un associé concernant les activités communes oblige les autres associés, sauf le droit de ces derniers, ensemble ou séparément, de s’opposer à l’acte avant que celui-ci ne soit accompli.
De plus, chaque associé peut contraindre ses coassociés aux dépenses nécessaires à la conservation des biens mis en commun, mais un associé ne peut changer l’état de ces biens sans le consentement des autres, si avantageux que soit le changement.
1991, c. 64, a. 2215.