CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2214. Lorsque plusieurs administrateurs sont chargés de la gestion sans que celle-ci soit partagée entre eux et sans qu’il soit stipulé que l’un ne pourra agir sans les autres, chacun d’eux peut agir séparément; mais si cette stipulation existe, l’un d’eux ne peut agir en l’absence des autres, lors même qu’il est impossible à ces derniers de concourir à l’acte.
1991, c. 64, a. 2214.