CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2209. Un associé peut, sans le consentement des autres associés, s’associer un tiers relativement à la part qu’il a dans la société; mais il ne peut, sans ce consentement, l’introduire dans la société.
Tout associé peut, dans les 60 jours où il apprend qu’une personne étrangère à la société a acquis, à titre onéreux, la part d’un associé, l’écarter de la société en remboursant à cette personne le prix de la part et les frais qu’elle a acquittés. Ce droit ne peut être exercé que dans l’année qui suit l’acquisition de la part.
1991, c. 64, a. 2209.