CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2206. Lorsque l’un des associés est, pour son propre compte, créancier d’une personne qui est aussi débitrice de la société, et que les dettes sont également exigibles, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur les deux créances dans la proportion de leur montant respectif.
1991, c. 64, a. 2206.