CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2202. La part de chaque associé dans l’actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n’est pas déterminée par le contrat.
Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l’actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas.
1991, c. 64, a. 2202.