CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2197. La société en nom collectif ou en commandite doit, dans le cours de ses activités, indiquer sa forme juridique dans son nom même ou à la suite de celui-ci.
À défaut d’une telle mention dans un acte conclu par la société, le tribunal peut, pour statuer sur l’action d’un tiers de bonne foi, décider que la société et les associés seront tenus, à l’égard de cet acte, au même titre qu’une société en participation et ses associés.
1991, c. 64, a. 2197.