CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2193. La correction est réputée faire partie de la déclaration d’immatriculation et avoir pris effet au même moment, à moins qu’une date ultérieure ne soit prévue à la déclaration de mise à jour ou au jugement.
1991, c. 64, a. 2193; 2010, c. 7, a. 170.
2193. La régularisation est réputée faire partie de la déclaration et avoir pris effet au même moment, à moins qu’une date ultérieure ne soit prévue à l’acte de régularisation ou au jugement.
1991, c. 64, a. 2193.