CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2183. En cas de décès du mandataire ou en cas d’ouverture à son égard d’une tutelle au majeur, le liquidateur ou tuteur qui connaît le mandat et qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir est tenu d’en aviser le mandant et de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui ne peut être différé sans risque de perte. Il en est de même en cas d’homologation d’un mandat de protection à l’égard du mandataire.
S’il s’agit d’un mandat de protection, le liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances, d’aviser le curateur public du décès du mandataire.
1991, c. 64, a. 2183; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 93.
2183. En cas de décès du mandataire ou en cas d’ouverture à son égard d’un régime de protection, le liquidateur, tuteur ou curateur qui connaît le mandat et qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir est tenu d’en aviser le mandant et de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui ne peut être différé sans risque de perte.
S’il s’agit d’un mandat de protection, le liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances, d’aviser le curateur public du décès du mandataire.
1991, c. 64, a. 2183; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2183. En cas de décès du mandataire ou en cas d’ouverture à son égard d’un régime de protection, le liquidateur, tuteur ou curateur qui connaît le mandat et qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir est tenu d’en aviser le mandant et de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui ne peut être différé sans risque de perte.
Si le mandat a été donné en prévision de l’inaptitude du mandant, le liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances, d’aviser le curateur public du décès du mandataire.
1991, c. 64, a. 2183.