CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2173. S’il constate que le mandant est redevenu apte, le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue des soins ou procure des services au mandant doit attester cette aptitude dans un rapport qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale.
Le mandant ou le mandataire peut également, aux fins d’évaluer l’aptitude du mandant, requérir des évaluations médicale et psychosociale. Si les évaluateurs concluent que le mandant est redevenu apte, ils envoient une copie de leurs rapports d’évaluation au mandant ainsi qu’au mandataire et en déposent une au greffe du tribunal.
Le greffier avise de ce dépôt le mandataire, le mandant et les personnes habilitées à intervenir à une demande d’ouverture de tutelle au majeur. À défaut d’opposition dans les 30 jours de la date de l’avis, la constatation de l’aptitude du mandant par le tribunal est présumée et le greffier doit transmettre un avis de la cessation des effets du mandat, sans délai, au mandant, au mandataire et au curateur public.
1991, c. 64, a. 2173; 2020, c. 11, a. 87.
2173. S’il constate que le mandant est redevenu apte, le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue des soins ou procure des services au mandant doit attester cette aptitude dans un rapport qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de l’évaluation médicale et psychosociale.
Le greffier avise de ce dépôt le mandataire, le mandant et les personnes habilitées à intervenir à une demande d’ouverture de régime de protection. À défaut d’opposition dans les 30 jours, la constatation de l’aptitude du mandant par le tribunal est présumée et le greffier doit transmettre un avis de la cessation des effets du mandat, sans délai, au mandant, au mandataire et au curateur public.
1991, c. 64, a. 2173.