CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2167.4. Le mandataire doit, dans les 60 jours de l’homologation du mandat, faire un inventaire des biens à administrer et en transmettre copie à la personne désignée pour recevoir le compte.
Sous réserve de stipulations au mandat quant à cet inventaire, les règles de l’administration du bien d’autrui prévues aux articles 1326 à 1329 s’y appliquent.
2020, c. 11, a. 84.