CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2167. Le mandat devant témoins est rédigé par le mandant ou par un tiers.
Le mandant, en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt à l’acte et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la nature de l’acte mais sans être tenu d’en divulguer le contenu. Il signe cet acte à la fin ou, s’il l’a déjà signé, il reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le mandat en présence du mandant.
1991, c. 64, a. 2167.