CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2150. Le mandant, s’il en est requis, avance au mandataire les sommes nécessaires à l’exécution du mandat. Il rembourse au mandataire les frais raisonnables que celui-ci a engagés et lui verse la rémunération à laquelle il a droit.
1991, c. 64, a. 2150.