CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2142. Le mandataire peut, dans l’exécution du mandat, se faire assister par une autre personne et lui déléguer des pouvoirs à cette fin, à moins que le mandant ou l’usage ne l’interdise.
Il demeure tenu, à l’égard du mandant, des actes accomplis par la personne qui l’a assisté.
1991, c. 64, a. 2142.