CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2090. Le contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, après l’arrivée du terme, le salarié continue d’effectuer son travail durant cinq jours, sans opposition de la part de l’employeur.
1991, c. 64, a. 2090.