CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2082. L’entrepreneur de manutention peut, éventuellement, être appelé à effectuer pour le compte du transporteur, du chargeur ou du destinataire la réception et la reconnaissance à terre des biens à embarquer, ainsi que leur garde jusqu’à leur embarquement; il peut, de même, être appelé à effectuer la réception et la reconnaissance à terre des biens débarqués, ainsi que leur garde et leur délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s’ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.
1991, c. 64, a. 2082.