CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2077. Lorsqu’un bien dangereux a été embarqué à la connaissance et avec le consentement du transporteur et qu’il devient un danger pour le navire ou la cargaison, il peut néanmoins être débarqué, détruit ou rendu inoffensif par le transporteur, sans responsabilité de sa part, si ce n’est qu’à titre d’avaries communes, s’il y a lieu.
1991, c. 64, a. 2077.