CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2065. Le transporteur doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un connaissement qu’il établit d’après les déclarations du chargeur.
Outre les mentions propres au connaissement, celui-ci porte les inscriptions qui permettent d’identifier clairement les biens à transporter, en indiquant les marques principales et les renseignements pertinents.
Le transporteur peut refuser d’inscrire des indications sur le connaissement lorsqu’il a des motifs sérieux de douter de leur exactitude ou qu’il n’a pas eu les moyens de les vérifier.
1991, c. 64, a. 2065.