CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2057. Lorsque le prix du bien transporté est payable lors de la délivrance, le transporteur ne doit le délivrer qu’après avoir reçu le paiement.
À moins que l’expéditeur ne donne des instructions contraires sur le connaissement, les frais sont à sa charge.
1991, c. 64, a. 2057.