CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2035. Lorsque le transporteur se substitue un autre transporteur pour exécuter, en tout ou en partie, son obligation, la personne qu’il se substitue est réputée être partie au contrat de transport.
Le paiement effectué par l’expéditeur à l’un des transporteurs est libératoire.
1991, c. 64, a. 2035.