CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2027. En cas de dépassement des délais alloués, pour une cause qui n’est pas imputable au fréteur, l’affréteur doit, à compter de la fin du délai alloué pour charger ou décharger, des surestaries; celles-ci sont considérées comme un supplément du fret et sont dues pour toute la période additionnelle effectivement requise pour les opérations de chargement ou de déchargement.
Les surestaries qui ne sont pas prévues au contrat sont calculées à un taux raisonnable, suivant l’usage du port où ont lieu les opérations ou, à défaut, suivant les usages maritimes.
1991, c. 64, a. 2027.