CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2024. L’affréteur est tenu de mettre à bord la cargaison, suivant la quantité et la qualité convenues; s’il ne le fait pas, il est néanmoins tenu de payer le fret prévu.
Il peut, cependant, résilier le contrat avant de commencer le chargement; il doit alors au fréteur une indemnité correspondant au préjudice subi par ce dernier, mais qui ne peut excéder le montant du fret.
1991, c. 64, a. 2024.