CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2020. L’affréteur restitue le navire au lieu et dans les délais convenus; il en informe le fréteur, au préalable, dans un délai raisonnable. Si aucun lieu n’a été convenu pour la restitution, elle est faite au lieu où le navire a été présenté.
1991, c. 64, a. 2020.