CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1992. Le locateur qui avise le locataire de son intention d’augmenter le loyer n’est pas tenu d’indiquer le nouveau loyer ou le montant de l’augmentation et le locataire n’est pas tenu de répondre à cet avis.
Cependant, si le loyer n’est pas déterminé conformément aux règlements de la Société d’habitation du Québec, le locataire peut, dans les deux mois qui suivent la détermination du loyer, s’adresser au tribunal pour le faire réviser.
1991, c. 64, a. 1992.