CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1986. Une personne peut, si le locateur refuse d’inscrire sa demande au registre ou de l’inscrire sur la liste d’admissibilité, s’adresser au tribunal, dans le mois du refus, pour faire réviser la décision du locateur.
La personne radiée de la liste ou inscrite dans une catégorie de logement, incluant une sous-catégorie, autre que celle à laquelle elle a droit peut, pareillement, faire réviser la décision du locateur, dans le mois qui suit la décision.
En ces cas, il incombe au locateur d’établir qu’il a agi dans les conditions prévues par les règlements. Le tribunal peut, le cas échéant, ordonner l’inscription de la demande au registre ou l’inscription, la réinscription ou le reclassement de la personne sur la liste d’admissibilité.
1991, c. 64, a. 1986.