CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1908. Le locataire qui, lors de l’aliénation de l’immeuble, de l’inscription d’une hypothèque sur les loyers ou d’une cession de créance, n’a pas été personnellement avisé du nom et de l’adresse du nouveau locateur ou de la personne à qui il doit payer le loyer, peut déposer son loyer au greffe du tribunal s’il obtient l’autorisation de celui-ci.
Le dépôt peut aussi être autorisé lorsque, pour tout autre motif sérieux, le locataire n’est pas certain de l’identité de la personne à qui il doit payer le loyer, lorsque le locateur ne peut être trouvé ou lorsqu’il refuse le paiement du loyer.
1991, c. 64, a. 1908.