CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1885. Lorsque le bail d’un immeuble est à durée fixe, le locataire doit, aux fins de location, permettre la visite des lieux et l’affichage au cours des trois mois qui précèdent l’expiration du bail, ou au cours du mois qui précède si le bail est de moins d’un an.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locataire est tenu à cette obligation à compter de l’avis de résiliation.
1991, c. 64, a. 1885.