CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1882. La partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner à l’autre partie un avis à cet effet.
L’avis est donné dans le même délai que le terme fixé pour le paiement du loyer ou, si le terme excède trois mois, dans un délai de trois mois. Toutefois, lorsque le bien loué est un bien meuble, ce délai est de 10 jours, quel que soit le terme fixé pour le paiement du loyer.
1991, c. 64, a. 1882.