CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1869. Le locataire est tenu de rendre compte au locateur des réparations ou améliorations effectuées au bien et des dépenses engagées, de lui remettre les pièces justificatives de ces dépenses et, s’il s’agit d’un meuble, de lui remettre les pièces remplacées.
Le locateur, pour sa part, est tenu de rembourser la somme qui excède le loyer retenu, mais il n’est tenu, le cas échéant, qu’à concurrence de la somme que le locataire a été autorisé à débourser.
1991, c. 64, a. 1869.