CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1850. Lorsque le contrat de crédit-bail prend fin, le crédit-preneur est tenu de rendre le bien au crédit-bailleur, à moins qu’il ne se soit prévalu, le cas échéant, de la faculté que lui réserve le contrat de l’acquérir.
1991, c. 64, a. 1850.