CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1849. Lorsque le contrat de crédit-bail est résolu et que le crédit-preneur a retiré un avantage du contrat, le crédit-bailleur peut déduire, lors de la restitution des prestations qu’il a reçues du crédit-preneur, une somme raisonnable qui tienne compte de cet avantage.
1991, c. 64, a. 1849.