CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1837. L’action en révocation doit être intentée du vivant du donataire et dans l’année qui suit la cause d’ingratitude ou le jour où le donateur en a eu connaissance.
Le décès du donateur, dans les délais utiles à l’exercice de l’action, n’éteint pas le droit, mais ses héritiers doivent agir dans l’année du décès.
1991, c. 64, a. 1837.