CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1818. La donation entre vifs ne peut porter que sur des biens présents.
Celle qui prétendrait porter sur des biens à venir est réputée faite à cause de mort, mais celle qui porte à la fois sur des biens présents et à venir n’est réputée faite à cause de mort qu’à l’égard des biens à venir.
1991, c. 64, a. 1818.