CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1803. Le preneur peut toujours se libérer du service de la rente en offrant de rembourser la valeur de la rente en capital et en renonçant à la répétition des redevances payées; mais il ne peut, pour le service de la rente, se faire remplacer par un assureur.
1991, c. 64, a. 1803.