CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1793. Lorsque la vente d’un immeuble à usage d’habitation n’est pas précédée du contrat préliminaire ou de la note d’information, l’acheteur peut, s’il en subit un préjudice sérieux, demander la nullité de la vente et des dommages-intérêts. Si l’acheteur préfère que le contrat soit maintenu, il peut demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. Cette action doit être intentée soit dans les 90 jours de la vente, soit dans les 90 jours suivant l’assemblée extraordinaire prévue à l’article 1104.
Il en est de même lorsque le contrat préliminaire ou la note d’information comportent des erreurs ou des lacunes.
1991, c. 64, a. 1793; 2019, c. 28, a. 67.
1793. La vente d’un immeuble à usage d’habitation qui n’est pas précédée du contrat préliminaire peut être annulée à la demande de l’acheteur, si celui-ci démontre qu’il en subit un préjudice sérieux.
1991, c. 64, a. 1793.