CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1791.1. Malgré toute convention contraire, tout acompte versé à un constructeur ou à un promoteur en vue de l’achat d’une fraction de copropriété divise doit être protégé entièrement par un ou plusieurs des moyens suivants: un plan de garantie, une assurance, un cautionnement ou un dépôt dans un compte en fidéicommis d’un membre d’un ordre professionnel selon les conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement.
L’acompte peut également être protégé par un autre moyen prévu par règlement du gouvernement, selon les conditions et modalités qu’il détermine.
L’acompte est remis à celui qui l’a versé si la fraction de copropriété n’est pas délivrée à la date convenue selon les conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement.
2019, c. 28, a. 66; 2021, c. 7, a. 1.
En ce qui concerne le dépôt dans un compte en fidéicommis, voir 2019, c. 28, a. 165 (9).
1791.1. Malgré toute convention contraire, tout acompte versé à un constructeur ou à un promoteur en vue de l’achat d’une fraction de copropriété divise doit être protégé entièrement par un ou plusieurs des moyens suivants: un plan de garantie, une assurance, un cautionnement ou un dépôt dans un compte en fidéicommis d’un membre d’un ordre professionnel déterminé par règlement du gouvernement.
L’acompte peut également être protégé par un autre moyen prévu par règlement du gouvernement.
L’acompte est remis à celui qui l’a versé si la fraction de copropriété n’est pas délivrée à la date convenue.
2019, c. 28, a. 66.
En ce qui concerne le dépôt dans un compte en fidéicommis, voir 2019, c. 28, a. 165 (9).